CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les agents recrutés en qualité d'éducateur, en fonctions au 1er janvier 1967, pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés s'ils justifient de deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux.
La durée du stage est diminuée d'un an pour les agents ayant obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur ou un titre équivalent.