CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
Outre les sanctions prévues par l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, peuvent faire l'objet d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif, des fonctions éducatives. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du 1º degré sont prononcées par le ministre de la santé publique sans publicité.