CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Peuvent avoir accès aux fonctions de maîtres spécialisés, les candidats possédant les titres requis, atteints d'un handicap dont la nature et le degré ne sont pas incompatibles avec l'enseignement d'une discipline qui n'exige du maître qu'une activité limitée.
La nomenclature des disciplines d'enseignement auxquelles pourront prétendre les candidats handicapés, sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale.