CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les agents occupant les fonctions de maître répétiteur à la date de publication du présent décret, pour vus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 intégrés dans le corps des maîtres spécialisés et titularisés au 1 janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des maîtres spécialisés et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils. ont accompli deux années de services effectifs.