CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
A titre transitoire, pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les professeurs d'enseignement spécialisé peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur d'établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, nonobstant la condition d'ancienneté prévue à l'article 11 cidessus.
Pendant cette même période, à défaut de professeurs d'enseignement spécialisé, les maîtres spécialisés peuvent être chargés d'assurer la direction des établissements d'enseignement spécialisé. Ils bénéficient à ce titre, des avantages en nature et des indemnités attachées aux fonctions qu'ils occupent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968