CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les professeurs d'enseignement spécialisé constituent un corps de fonctionnaires chargés spécialement des enseignements, théoriques et pratiques dans les classes du second cycle des établissements et institutions d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés.
Ils peuvent en outre, être appelés à donner des cours théoriques et pratiques aux maîtres spécialisés et aux éducateurs exerçant dans les établissements de rééducation de jeunes handicapés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 641