CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des gardes de police sanitaire en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.