CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les capitaines de police sanitaire sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les attachés d'administration et les adjoints médicaux de la santé publique, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel réservé aux lieutenants de police sanitaire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cing années de services effectifs en cette qualité. 3°) Parmi le lieutenants de police sanitaire, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date, 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.