CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les agents appartenant aux corps visés à l'article 12 ci-dessus, ainsi que les agents appartenant aux corps des accoucheuses rurales, des aides-prothésistes et des assistantes dentaires, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-523 du 18 septembre 1962, titulaires du diplôme d'Etat d'aide paramédical et en fonctions au ministère de la santé publique, sont intégrés dans le corps des aides paramédicaux et titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des aides paramédicaux et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'il ont accompli une année de services effectifs.