CHAPITRE V — DISPOSITIONS, TRANSITOIRES
Article 21
Les agents appartenant aux corps visés à l'article 17 ci-dessus en fonctions à la date du 31 décembre 1966, non pourvus des titres exigés pour l'accès aux emplois visés à l'article 2, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux, dès qu'ils satisfont aux conditions de recrutement définies à l'article 8 du présent décret.
Ils sont titularisés selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus.