CHAPITRE V — DISPOSITIONS, TRANSITOIRES
Article 20
Les agents appartenant aux corps visés à l'article 17 ci-dessus, titulaires du diplôme d'Etat d'agent paramédical ou d'un titre reconnu équivalent, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitemet prévue à l'article 14 ci-dessus.