CHAPITRE V — DISPOSITIONS, TRANSITOIRES
Article 19
Les agents stagiaires recrutés dans l'un des corps énumérés à l'article précédent, dans le cadre des anciens statuts particuliers de ces corps, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux dans les conditions suivantes : 1º Les agents stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation dus l'ancien corps avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue l'article 14 ci-dessus. 2º Les agents stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues au 1º du présent article.