CHAPITRE V — DISPOSITIONS, TRANSITOIRES
Article 17
Les infirmiers diplômés d'Etat, les infirmiers autorisés, les laborantins, les manipulateurs radio, les préparateurs en pharmacie, les prothésistes dentaires, les agents sanitaires et les agents techniques du service antipaludique, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des agents paramédicaux en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.