CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 11
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique par voie d'affichage.