CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
Les agents occupant les fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans l'un des corps institués par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus au moins d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent sont intégrés dans le corps des directeurs de 2ème classe et reclassés suivant les modalités ci-après:
1) Les agents pourvus d'une licence ou d'un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an et, le cas échéant, de l'an- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 cienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant l'intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des directeurs de 2ème classe.
S'ils ont été désignés après le 1er janvier 1966, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 2° Les agents pourvus de deux certificats de licence ou d'un titre équivalent, sont titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 2ème classe.
S'ils ont été désignés après le 1er janvier 1964, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 3º Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, sont țitularisés le 1er janvier 1987, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 2ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 2ème classe.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 4 années de services effectifs et reclassés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
b) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ou justifiant de la qualité d'adjoint technique de la santé, sont intégrés dans le corps des directeurs de 3ème classe et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public et la date de leur titularisation diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 3ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 3ème classe.,
c) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du diplôme de sortie de l'école d'administration hospitalière de Rennes (option direction) et du brevet d'enseignement général ou de titres équivalents, sont intégrés dans le corps des directeurs de 4ème classe, dans les conditions suivantes: 1º Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme de fin de stage de l'école d'administration hospitalière de Rennes (option direction) ou d'un titre équivalent, sont titularisés, si leur manière servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital cu d'hospice public et la date de leur titularisation diminuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 4ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 4ème classe. 2º Les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont titularises, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de directeur d'hôpital ou d'hospice public et la date de leur titularisation, diminuée de 5 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des directeurs de 4ème classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des directeurs de 4ème classe.