CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Les directeurs d'administration hospitalière visés à l'article précédent, sont intégrés dans les nouveaux corps, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 16 ci-dessus.