CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics titulaires et stagiaires au 1er juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans les corps de directeurs d'administration hospitalière, dans les conditions suivantes : 1º Les directeurs des hôpitaux de lère, 2ème, 3ème et 4ème catégories, sont intégrés dans le corps des directeurs de 2ème classe. 2º Les directeurs des hôpitaux de 5ème catégorie, sont intégrés dans le corps des directeurs de 3ème classe. 3°) Les directeurs des hôpitaux de 6ème catégorie et les directeurs économes sont intégrés dans le corps des directeurs de 4º classe.