CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les pharmaciens de santé publique sont notamment chargés de l'application des mesures concernant l'assistance médicale et sociale dans les hôpitaux, les centres de soins, les officines, les organismes pharmaceutiques du secteur public, les laboratoires de la santé, le laboratoire national du contrôle des médicaments, la pharmacie centrale, l'institut national de santé publique et l'Institut Pasteur d'Algérie.
Ils participent à la formation des personnels de santé publique.
Ils peuvent être chargés d'une fonction technique à l'administration centrale, dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique ou être mis à la disposition des services de santé militaire.