CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Par dérogation aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, les pharmaciens occupant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de pharmacien inspecteur, de pharmacien inspecteur principal et de pharmacien divisionnaire, peuvent être confirmés aux emplois spécifiques correspondant aux fonctions qu'ils exercent au mtre des grades institués par le décret du 3 mars 1950 portant statut des pharmaciens inspecteurs de la santé publique, sous réserve d'avoir été intégré dans le corps des pharmaciens de la santé publique.