CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 11
Ils peuvent être titularisés après une année de services effectifs, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président, Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique, Un pharmacien inspecteur central ou principal de santé publique.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 17 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination.