CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les opérateurs psychotechniciens recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixees à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur, chargé de l'orientation scolaire et professionnelle ou son représentant, président, l'inspecteur principal de l'orientation scolaire et professionnelle, un inspecteur de l'orientation scolaire et professionnelle, un conseiller de l'orientation scolaire et professionnelle, un opérateur psychotechnicien titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut. après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.