CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les opérateurs psychotechniciens sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur de l'orientation scolaire et professionnelle : 1°) de seconder les conseillers psychologues dans le déroulement et la correction des épreuves des examens d'orientation scolaire et professionnelle. 2°) de dresser les tableaux de notation et les profils psychologiques. 3°) d'assurer le dépouillement des enquêtes statistiques relatives à la situation scolaire. 4° d'organiser et d'exécuter les travaux de collecte et de classification de l'information sur les carrières et les débouchés, les études et la formation. 5°) de procéder à des examens de sélection professionnelle.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être appelés à se déplacer.