CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle, ont pour mission, sous l'autorité de l'inspecteur de l'orientation scolaire et professionnelle :
1) de concevoir, mettre au point et réaliser les opérations relatives aux examens d'orientation scolaire et professionnelle, aux enquêtes statistiques sur la situation scolaire et éducative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 aux travaux de collecte, de classification et de diffusion de l'information sur les carrières et les débouchés, les études et la formation;
2) de participer aux études concernant la situation de l'é ducation et de réaliser tout projet relatif à la planification de l'enseignement;
3) de participer, selon les directives du ministre de l'éducation nationale, aux conseils de classe des établissements scolaires implantés dans les limites de leur circonscription.
En outre, il peut leur être fait appel, par le canal de l'inspecteur de l'orientation scolaire et professionnelle, pour toute consultation en vue, soit de l'orientation, soit de la réorientation d'un sujet.
Dans le cadre de leurs attributions, ils sont appelés à se déplacer.