CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle stagiaires, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes :
1) Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle stagiaires, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation dans les conditions prévues à l'article 11 ci dessus.
2) Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle stagiaires qui ne remplissent par les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus.