CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les adjoints des services économiques, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, par application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus de l'examen probatoire de l'enseignement secondaire, du brevet d'enseignement commercial ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans ce nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général cu d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1964, peuvent être titularisées le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés au précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.