CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les intendants assurent, sous l'autorité du chef d'établissement, la gestion matérielle et financière des établissements ou des groupes d'établissements. Ils participent à l'éducation et à la formation morale des élèves.
A ce titre, ils sont chargés de l'enseignement de l'hygiène et de la nutrition; ils peuvent également être chargés de la formation professionnelle du personnel de l'intendance, du contrôle et du respect de la réglementation financière dans les établissements qui ne possèdent pas de gestionnaires ou qui ne disposent que d'un gestionnaire débutant.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour ou de nuit; ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.