CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les attachés, les attachés principaux d'intendance et les économes des établissements d'enseignement, les sous-intendants visés à l'article 12 du décret n° 68-315 du 30 mai 1968 pcrtant statut particulier des sous-intendants, sont intégrés dans le corps des intendants, après avis de la commission paritaire, dès qu'ils justifient de huit années de services dans Des fonctions énumérées ci-dessus, dont cinq années en qualité de gestionnaire d'un établissement d'enseignement ou dans un service de tutelle financière relevant du ministère de l'éducation nationale.
Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.