CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les agents recrutés en qualité d'intendants avant le 31 décembre 1966 et pourvus d'une licence ou d'un diplôme équivalent, comptant 5 années d'ancienneté, sont intégrés dans le corps des intendants et titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis en qualité d'intendant, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de cinq ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne d'échelon.
S'ils ne remplissent pas les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus, ils sont intégrés dans le corps des intendants et titularisés dès qu'ils auront accompli cinq années de services effectifs.