CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Il est créé un emploi spécifique de directeur départemental des archives et bibliothèques.
Outre les fonctions prévues à l'article 1er, les directeurs départementaux des archives et bibliothèques sont chargés:
1) d'assurer le contrôle, la conservation de toutes les bibliothèques et archives publiques ou privées du département, y compris les archives communales et hospitalières ;
2) d'assister à toutes les commissions concernant le personnel affecté au service, de donner leur avis sur les mesures qui intéressent les archives et présenter des propositions budgétaires pour le fonctionnement du service, fournir à l'administration préfectorale la documentation nécessaire au travail administratif.
Ils peuvent éventuellement, dans leur circonscription administrative, être chargés de la conservation des antiquités et objets d'arts ou des fonctions de directeur de circonscriptions archéologiques.