CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les attachés de recherches sont appelés sous l'autorité des conservateurs chargés de recherches et selon leur spécialité, à:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 1°) conserver, étudier, classer et entretenir. les collections qui leur sont confiées, veiller à leur sécurité, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôt. 2°) assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, par l'établissement de moyens d'investigation appropriés. 3°) élaborer les catalogues officiels et contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections.
Il peuvent également être chargés:
a) d'accomplir des missions d'inspection dans les musées, les bibliothèques et les dépôts d'archives.
b) de diriger des chantiers de fouilles.
c) de participer à des publications de caractère scientifique.
Les attachés de recherches placés à la tête d'un musée, d'une bibliothèque ou d'un centre départemental d'archives, sont tenus de loger dans l'établissement dont ils ont la garde.