CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les agents recrutés en qualité de bibliothécaire, archiviste, documentaliste, conservateur des antiquités et des musées et de directeur de fouilles ou de musées nationaux, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans les conditions suivantes :
a) les agents pourvus à la date du 1er janvier 1967, d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur maniere de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont Intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
b) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 de deux certificats de licence ou d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, sont titularisés au ler janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des attachés de recherches et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.