CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les fonctionnaires appartenant aux corps prévus à l'article 12 ci-dessus, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des attachés de recherches en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelons prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.