CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les instructeurs sont recrutés parmi les candidats : âgés de 18 ans au moins à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, Justifiant :
a) soit de la qualité d'élève instructeur, pourvu du certificat de fin d'études d'instructeur (CFEI),
b) soit du B.E.G ou d'un titre reconnu équivalent pour l'enseignement,
c) soit de la qualité de moniteur pourvu de l'écrit du certificat de culture générale et professionnelle (C.C.G.P.).
Les instructeurs recrutés en application des paragraphes b et c ci-dessus, ne doivent pas être âgés respectivement de plus de 28 et de 40 ans.