CHAPITRE I — DISPOSITIONSGENERALES
Article 1er
En vue de faire face aux éxigences de la scolarisation, il est constitué un corps d'instructeurs chargés, à défaut d'instituteurs, d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique, en vue d'en faire de bons citoyens. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les instructeurs ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques.
Ils peuvent être chargés, à défaut de directeur d'école élémentaire, d'assurer la direction d'une école.