CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les maîtres d'arabes recrutés en application du décret n° 59-195 du 30 janvier 1959 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des instructeurs dans les conditions suivantes : 1°) Les maîtres d'arabe qui remplissaient au 31 décembre 1966 les conditions de titularisation prévues à l'article 3 du décret précité, sont titularisés et reclassés dans le corps des instructeurs selon la durée maxima.
2) Les maîtres d'arabe qui ne remplissent pas les conditions de titularisation, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves orales et pratiques du C.C.G.P.