CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les instructeurs stagiaires sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les instructeurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les instructeurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 8 ci-dessus.