CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les instructeurs intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er avril 1964, jusq'au 31 décembre 1966.