CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les instituteurs du cadre particulier marocain et les instructeurs titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut.