CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les instituteurs sont recrutés parmi les candidats : âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de leurs fonctions,
- ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, justifiant:
a) soit de la qualité d'élève-maître pourvu du certificat de fin d'études normales;
b) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licenc de lettres ou de sciences.
c) soit de la qualité d'instructeur titulaire pourvu de la 2º partie du brevet supérieur de capacité.
Les instituteurs recrutés en application des paragraphes bet c ci-dessus, ne doivent pas être âgés respectivement de plus de 28 et 45 ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-129 (ج.ر عدد 25 لسنة 1981)
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- remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de leurs fonctions, 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, justifiant:
a) soit de la qualité d'élève-maître pourvu du certificat de fin d'études normales,
b) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'un certificat de licences de lettres ou de sciences, et être âgés de 35 ans au plus,
c) soit de la qualité d'instructeur titulaire pourvu de la 2ème partie du brevet supérieur de capacité.