CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les adjoints d'éducation recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après une année de stage s'ils subissent, avec succès, les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Les adjoints d'éducation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.' Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit procéder au licenciement de l'intéressé, sous réserve de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Après cinq ans d'exercice, les adjoints d'éducation stagiaires non pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint, d'éducation, ne peuvent bénéficier d'une prolongation de stage.