CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les adjoints d'éducation sont chargés du service de l'externat et, en cas de besoin, du service de l'internat dans les établissements d'enseignement.
Ils participent à l'éducation des élèves, sous l'autorité du chef d'établissement et en collaboration avec le personnel enseignant.
Ils dirigent le travail des élèves et animent leurs activités, les aident, les conseillent. S'ils sont titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ils peuvent, en outre, être chargés provisoirement d'un service partiel d'enseignement.