CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
A titre transitoire, il pourra être procédé à l'intégration dans le corps des adjoints d'éducation, des maîtres d'internat et d'externat et des surveillants d'externat auxiliaires pourvus à la date de publication du présent décret, du BEG ou d'un titre équivalent et d'un certificat de stage d'initiation aux méthodes d'éducation active.
Les intéressés peuvent être titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus s'ils justifient de 2 années d'ancienneté en qualité d'adjoint d'éducation ou dans l'un des corps visés à l'alinéa précédent et s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'adjoint d'éducation.