CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les maîtres d'internat et d'externat en fonctions à la date de publication du présent décret, pourvus de la lère partie du baccalauréat peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an à compter de la date ci-dessus indiquée, être intégrés dans le corps des adjoints d'éducation institué par le présent décret et titularisés après avis de la commission paritaire s'ils justifient d'une année d'ancienneté.
L'ancienneté dans l'emploi de maitre d'internat ou de maître d'externat diminuée d'un an, est prise en compte pour l'avancement dans le corps des adjoints d'éducation, sur la base des durées moyennes d'échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 1966; ils conservent l'ancienneté d'échelon non utilisée, au 31 décembre 1966.