CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
Les adjoints d'éducation bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'établissement où ils sont affectés.
Toutefois, ils se mettent à la disposition de leur établissement, huit jours avant l'accueil des élèves et huit jours après le début des vacances d'été.
Ils peuvent être tenus de participer pendant les vacances, aux stages de perfectionnement.