CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats admis à la lère partie du CAECET ou du CAECEA, sont nommés en qualité de professeur technique des collèges d'enseignement technique, ou agricole stagiaire.
Ils sont titularisés après un an de stage s'ils subissent avec succès les épreuves de la 2ª partie du CAECET ou du CAECEA Leur titularisation prend effet du 1er janvier de l'année qui suit leur succès à là 2º partie.
Les candidats élèves-professeurs des écoles normales nationales de l'enseignement technique qui ont obtenu à leur sortie la moyenne définie par les règlements de ces écoles, doivent subir les épreuves de la 2º partie dans le courant du 1er trimestre qui suit la rentrée scolaire.
En cas d'échec aux épreuves mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus, 1ls peuvent bénéficier d'une prolongation de stage dans la limite de 4 années après la date de leur nomination Au cours de cette période de quatre années, ils ne peuvent se présenter plus de quatre fois aux épreuves de la 2º partie du CAECET ou du CAECEA.
En cas d'échec définitif, ils sont, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine.