CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les profosseurs techniques des collèges d'enselgnement technique ou agricole, assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de 10 heures.
Ils bénéficient des mêmes réductions ci subisent les mêmes majorations d'horaire que les autres catégories d'enseignants des établissements de second degré.
Ils peuvent être tenus de compléter leurs horaires dans un ou plusieurs établissemenis, autres que l'établissemeent de rat tachement et situés dans la même localité. 608 JOURNAL OFFICIEL DE LA