CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les maîtres auxiliaires faisant fonctions de professeurs techniques adjoints, les instructeurs agricoles auxiliaires des collèges techniques ou agricoles, les instructrices des cours d'enseignement ménager agricole ayant exercé soit dans un poste d'enseignement, soit dans un poste de surveillance, soit dans un poste administratif d'un collège d'enseignement technique ou agricole depuis au moins 3 ans à la date de publication du présent décret, peuvent subir les épreuves de la lère partie et en cas de succès, celles de la 2º partie du CAECET ou du CAECEA au cours de la même année civile.
Les intéressés peuvent bénéficier dans la limite de la durée des services accomplis dans l'enseignement technique ou agricole, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour se présenter aux épreuves du CAECET ou du CAECEA sans que celle-ci puisse excéder 50 ans à la date du concours.
En cas de succès aux différentes épreuves, leur situation est réglée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.