CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les professeurs techniques adjoints des collèges techniques et les instituteurs de l'enseignement agricole de CET OU CEA qui ne sont pas titulaires au 1er juillet 1962 dans leur ancien corps, sont intégrés dans le corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret dans les conditions suivantes:
1) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation dans leur ancien corps avant le 31 décembre 1966, sont intégrés après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus.