CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
Outre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.