CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement technique et agricole.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.